
Caution personnelle du dirigeant : comment se défendre quand la banque vous poursuit ?
La caution personnelle du dirigeant est l’engagement le plus redouté : vous avez signé pour obtenir le crédit de votre société, l’entreprise est en difficulté, la banque se retourne contre vous.
Plusieurs contrôles s’imposent avant même d’envisager le paiement. Ils portent sur l’acte lui-même, les conditions dans lesquelles la caution a été souscrite, les obligations que la banque devait respecter, et la situation de la société. La réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié une partie des règles applicables : le régime dépend donc aussi de la date de signature de l’acte.
Caution simple ou caution solidaire : une différence essentielle
La première chose à vérifier est la nature de la caution.
La caution simple permet à la caution d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de se retourner contre elle : c’est le bénéfice de discussion.
La caution solidaire supprime cette protection. Le créancier peut appeler directement la caution sans avoir à poursuivre préalablement la société. En pratique, les cautionnements bancaires prévoient très souvent une renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la renonciation au bénéfice de discussion ou de division doit figurer dans la mention apposée par la caution personne physique (article 2297 du Code civil). À défaut de cette mention, la caution conserve ces bénéfices. La date de signature de l’acte et les modalités exactes de l’engagement sont donc déterminantes.
Caution personnelle du dirigeant : les cinq contrôles
1. L’acte et le type de cautionnement
L’acte de cautionnement est soumis à un formalisme strict. Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2297 du Code civil impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention précisant qu’elle s’engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant exprimé en toutes lettres et en chiffres. À défaut, l’engagement est nul.
Pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2022, le contrôle du formalisme dépend du texte alors applicable, de la qualité des parties et de la nature du cautionnement. L’examen de l’acte original reste déterminant : une irrégularité peut entraîner la nullité ou priver le créancier d’un avantage, mais la sanction dépend du régime applicable.
2. Le montant, la durée et l’étendue de la garantie
Les sommes réclamées doivent impérativement être vérifiées au regard des limites de l’acte : montant maximum garanti, durée de l’engagement, nature des sommes cautionnées (principal, intérêts, frais, accessoires). Toute demande excédant ces limites doit être contestée et réduite.
3. La situation patrimoniale au jour de la signature — la disproportion
Le créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique au moment de la signature. La disproportion s’apprécie au cas par cas.
Plusieurs éléments sont fréquemment mal pris en compte lors de la souscription : la valeur nette du bien immobilier et non sa valeur brute si un emprunt est en cours, ou encore la valeur des titres sociaux de la société cautionnée — dont la valeur au jour de l’engagement doit être établie au dossier.
La sanction diffère selon la date de l’acte. Pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2022, le créancier ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, sauf retour ultérieur de la caution à meilleure fortune au moment où elle était appelée. Pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil prévoit une réduction de l’engagement au montant que la caution pouvait raisonnablement supporter lors de la souscription.
4. Les obligations d’information de la banque
La banque est tenue, à l’égard de la caution personne physique, à plusieurs obligations dont le non-respect peut réduire significativement les sommes dues.
L’information annuelle (article 2302 du Code civil) : le créancier professionnel doit informer la caution personne physique avant le 31 mars de chaque année du montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre précédent. En cas de manquement, le créancier est déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. La banque doit être en mesure de justifier de l’accomplissement de cette obligation : il faut donc demander et contrôler les courriers, leurs dates, leurs destinataires et les éléments produits pour établir leur envoi.
L’information du premier incident (article 2303 du Code civil) : le créancier professionnel doit informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. À défaut, les intérêts et pénalités échus entre cet incident et la date de l’information ne sont pas dus par la caution.
Le devoir de mise en garde (article 2299 du Code civil) : le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. En cas de manquement, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
5. La prescription
La banque ne peut pas agir indéfiniment. L’action en paiement est en principe soumise à un délai de cinq ans (article L. 110-4 du Code de commerce). Mais son point de départ doit être déterminé à partir de la nature exacte du concours garanti et de la date à laquelle la dette est devenue exigible : échéance impayée, déchéance du terme, clôture du compte ou exigibilité du solde. Une chronologie précise des incidents, mises en demeure, déchéances et actes interruptifs est donc indispensable pour apprécier ce moyen.
La caution pendant une procédure collective
L’incidence d’une procédure collective sur la situation de la caution dépend de la nature de la procédure ouverte à l’égard de la société.
| Procédure ouverte contre la société | Effet pratique pour la caution personne physique |
|---|---|
| Sauvegarde | Les poursuites sont suspendues dès le jugement d’ouverture. La caution peut se prévaloir du plan arrêté (articles L. 622-28 et L. 626-11 du Code de commerce). |
| Redressement judiciaire | La suspension des poursuites pendant la période d’observation bénéficie également à la caution personne physique (articles L. 631-14 et L. 622-28). L’incidence du plan doit être contrôlée au regard du dossier. |
| Liquidation judiciaire | La suspension spécifique des poursuites contre la caution personne physique ne joue plus (article L. 641-3). Le créancier peut agir, sous réserve des moyens de défense et des limites de l’acte. |
La caution peut en outre opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, dans les limites prévues par la loi (article 2298 du Code civil).
Enfin, lorsque le dirigeant se trouve personnellement en situation de surendettement du fait de ses engagements de caution, une procédure de surendettement peut, sous conditions, constituer une voie de traitement de son passif personnel, y compris si certaines dettes ont une origine professionnelle. Cette solution doit toutefois être appréciée au regard de la situation globale de la personne concernée.
Ce qu’il faut retenir
- Caution simple et caution solidaire ne donnent pas les mêmes droits au créancier. La renonciation aux bénéfices de discussion et de division doit être vérifiée dans l’acte.
- La disproportion entre l’engagement et le patrimoine de la caution au jour de la signature peut neutraliser tout ou partie de la dette, selon le régime applicable à la date de l’acte.
- Les manquements de la banque à ses obligations d’information peuvent réduire significativement les sommes dues.
- La prescription est un moyen de défense à examiner systématiquement, mais son point de départ dépend de la nature du concours garanti.
- En sauvegarde et en redressement judiciaire, la caution personne physique bénéficie de la suspension des poursuites. En liquidation, cette protection ne s’applique plus.